Article 84-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2016
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 56

Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge d'instruction peut demander à la partie, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué et après avoir porté à sa connaissance l'article 161-1, si elle déclare renoncer au bénéfice de cet article.

La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l'article 161-1 que pour certaines catégories d'expertises qu'elle précise.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019

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Village Justice · 1er avril 2022

Dès son entrée en vigueur, la nouvelle mouture de l'article 175 du Code de procédure pénale issue de la loi de programmation et de réforme pour la justice promulguée le 23 mars 2019 a suscité de vives réactions. […]

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www.vey-associes.com · 28 août 2019

A noter, cette nouvelle disposition a entraîné la suppression des dispositions de l'ancien article 84-1 du code de procédure pénale, qui permettaient de renoncer au bénéfice de l'article 175, et qui sont donc devenues sans objet.

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Village Justice · 11 juin 2019

[…] Sur ce point, le Gouvernement a présenté les observations suivantes : « Dans un souci de simplification et de rationalisation de délais que, fréquemment, les parties n'utilisent en pratique pas mais qui n'en retardent pas moins la clôture, les I et II de l'article 56 modifient les articles 84-1 et 175 du code de procédure pénale pour prévoir que le règlement ne sera contradictoire que pour autant que les parties auront fait connaître, dans les quinze jours suivant tout interrogatoire ou audition réalisés au cours de l'instruction, ou dans les quinze jours de l'envoi de l'avis de fin […]

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Documents parlementaires87

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Le juge d'instruction ne peut pas se saisir d'office. L'ouverture d'une information résulte d'un réquisitoire introductif du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile. Ainsi, en vertu de l'article 80 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Ce réquisitoire introductif précise les faits devant être instruits, et peut être pris contre personne dénommée ou contre X. Le juge d'instruction peut également être saisi par une plainte avec constitution de partie civile. En … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
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