Article 379-7 du Code de procédure pénale

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Version05/06/2016
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 91

Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque l'absence de l'accusé, sans excuse valable, est constatée à l'ouverture de l'audience ou, à tout moment, au cours des débats, devant la cour d'assises désignée à la suite de l'appel formé par l'accusé.
Dans ce cas, le procès se déroule ou se poursuit jusqu'à son terme, conformément aux chapitres VI et VII du présent titre, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire et à la présence de l'accusé, en présence de l'avocat de l'accusé qui assure la défense de ses intérêts.
Si l'accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté non couverte par la détention provisoire, la cour décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné.
Le délai de pourvoi en cassation court à partir de la date à laquelle l'arrêt est porté à la connaissance de l'accusé.
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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2021

Le code de procédure pénale du Kosovo a été néanmoins été modifié en juillet 2019 à propos du procès par défaut et des infractions pénales au droit international humanitaire et au droit pénal international commises entre janvier 1990 et juin 1999. […] par exemple, l'altération des preuves, la prescription de l'infraction ou encore un déni de justice. […] 379-2 à 379-7 du code de procédure pénale, dont l'une des principales nouveautés tient au fait que l'accusé qui ne s'est pas présenté ne perd plus le droit d'être représenté par son avocat. […] On peut tout d'abord considérer que l'appel n'a, au sens strict, pas été rendu par défaut, […]

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Cour de cassation

Pourvoi c/ Cour d'appel d'Aix-En-Provence, 30 mars 2022 14/04/2022 21-84.727 Articles 270 et 379-2 à 379-7 du code de procédure pénale Question : « Les dispositions des articles 270 et 379-2 à 379-7 du code de procédure pénale sont-elles contraires à la Constitution au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au Préambule de la Constitution de 1946, aux articles 1er et 34 de […]

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2023, 22-84.280, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] « Les dispositions combinées des articles 270, 274, 379-3 alinéa 2 et 379-7 du code de procédure pénale, à supposer qu'elles permettent au président de la cour d'assises de commettre d'office un avocat pour représenter l'accusé en fuite, à son insu, en le privant en conséquence des dispositions relatives au défaut criminel, sont-elles contraires au droit de toute personne à un procès équitable, au droit à un recours effectif ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi tels qu'ils sont garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution ? »

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2022, 21-84.727, Inédit

[…] « Les dispositions des articles 270 et 379-2 à 379-7 du code de procédure pénale sont-elles contraires à la Constitution au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au Préambule de la Constitution de 1946, aux articles 1er et 34 de la Constitution ainsi qu'au droit à une procédure juste et équitable, aux droits de la défense, aux principes d'égalité devant la loi, devant la justice et devant la procédure pénale et au principe de dignité humaine, en ce qu'elles ne prévoient pas en matière criminelle, lorsque la partie civile défaillante n'a pas été informée de la date d'audience, la possibilité pour elle de former opposition ? ».

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 février 2023, 22-84.280, Publié au bulletin
Rejet

L'arrêt rendu par la cour d'assises, statuant en appel, lorsque l'accusé, absent sans excuse valable, est appelant, doit être qualifié de contradictoire à signifier et ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation Il se déduit des dispositions combinées des articles 274, 317 et 379-7 du code de procédure pénale que le président de la cour d'assises doit désigner d'office un avocat à l'accusé appelant en fuite, qui n'a ni fait le choix ni sollicité la désignation d'un défenseur

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  • Application de la procédure de défaut en matière criminelle·
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  • Procédure pénale·
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