Article 590-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 96

La déchéance du pourvoi, dans les cas et conditions prévus aux articles 567-2, 574-1, 574-2 et 590-1, est prononcée par ordonnance du président de la chambre criminelle ou du conseiller par lui désigné.
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Entrée en vigueur le 5 juin 2016

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Décisions36


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2021, 19-85.341, Inédit

[…] Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M me G…, épouse Q…, devra payer à l'Association Défi Services plus au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 avril 2022, n° 21-87.100

[…] M. Violeau, conseiller référendaire désigné par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation par application de l'article 590-2 du code de procédure pénale, a rendu la présente ordonnance.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 août 2017, n° 16-87.482
Cour de cassation : Rejet

[…] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Nous, Jacques Raybaud, conseiller désigné par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation par application de l'article 590-2 du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance no 30781 rendue le 29 mars 2017 par le conseiller désigné par le président de la chambre criminelle qui a déclaré M. Y X déchu de son pourvoi contre l'arrêt no 430 de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2016 ; Attendu que, par ordonnance du 29 mars 2017, M. X a été déchu de son pourvoi, en application de l'article 590-1 du code de procédure pénale, au motif qu'il n'aurait pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;

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