Article 194-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2016

Entrée en vigueur le 1 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 59

Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur renvoi après cassation, elle statue dans les délais prévus aux articles 148-2, 186-2, 186-4 et 194. Ces délais courent à compter de la réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation.
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Entrée en vigueur le 1 août 2016

Commentaires8


www.revuegeneraledudroit.eu · 26 mai 2020

[…] DIT que la chambre de l'instruction de renvoi devra statuer dans le délai prévu par le paragraphe 42 du présent arrêt, ce délai ne s'imposant que si entre-temps le juge des libertés et de la détention saisi par le juge d'instruction n'a pas lui-même statué sur la nécessité du maintien en détention provisoire ; auquel cas, la chambre de l'instruction devra statuer dans le délai prévu à l'article 194-1 du code de procédure pénale ;

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www.revuegeneraledudroit.eu · 26 mai 2020

[…] DIT que la chambre de l'instruction de renvoi devra statuer dans le délai prévu par le paragraphe 42 du présent arrêt, ce délai ne s'imposant que si entre-temps le juge des libertés et de la détention saisi par le juge d'instruction n'a pas lui-même statué sur la nécessité du maintien en détention provisoire ; auquel cas, la chambre de l'instruction devra statuer dans le délai prévu à l'article 194-1 du code de procédure pénale ;

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Décisions16


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 novembre 2016, 16-85.264, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 609-1 et 614 du code de procédure pénale, 5 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2024, 23-86.051, Inédit

[…] 7. En troisième lieu, la chambre de l'instruction est tenue de veiller au respect du contradictoire en ordonnant le cas échéant, à la demande d'une partie, le report de l'audience dans la limite des délais imposés par les articles 148-2, 194 et 194-1 du code de procédure pénale, les motifs du rejet d'une telle demande étant soumis au contrôle de la Cour de cassation.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2023, 23-82.679, Inédit

[…] 7. En troisième lieu, la chambre de l'instruction est tenue de veiller au respect du contradictoire, le cas échéant, en ordonnant à la demande d'une partie le report de l'audience, dans la limite des délais imposés par les articles 194 et 194-1 du code de procédure pénale. Les motifs du rejet d'un tel report sont soumis au contrôle de la Cour de cassation (Crim., 17 février 2021, QPC n° 20-86.607 ; Crim., 13 mai 2015, pourvoi n° 15-90.003, Bull. crim. 2015, n° 111).

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