Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 61-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 108
1° L'assiste lorsqu'elle participe à une opération de reconstitution de l'infraction ;
2° Soit présent lors d'une séance d'identification des suspects dont elle fait partie.
La personne est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à ces opérations.
L'avocat désigné peut, à l'issue des opérations, présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure. Il peut directement adresser ces observations ou copie de celles-ci au procureur de la République.
Lorsque la victime ou le plaignant participe à ces opérations, un avocat peut également l'assister dans les conditions prévues à l'article 61-2.
Commentaires • 23
Les règles applicables à l'audition libre du mineur ont récemment évolué : l'article L. 412-1 du code de la justice pénale des mineurs, en vigueur depuis le 30 septembre 2021, prévoit que « Lorsqu'un mineur est entendu librement en application de l'article 61-1 du code de procédure pénale et lorsqu'il est procédé aux opérations prévues à l'article 61-3 du même code, l'officier ou l'agent de police judiciaire en informe par tout moyen ses représentants légaux, […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant que selon les dispositions de l'article 61-3 du code de procédure pénale la personne gardée à vue doit être immédiatement informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend un formulaire portant l'indication de ses droits, devant lui être, le cas échéant, remis ; qu'en l'espèce M. X a été placée en garde à vue le 1 er juillet à 11h30 et s'est vu notifier ses droits par le truchement d'un interprète le même jour à 13h45 ; qu'il n'apparaît pas qu'un formulaire lui a été remis lors de son placement en garde à vue ;
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[…] 182. Les modifications apportées à l'article 63-4-3-1 du code de procédure pénale maintiennent l'obligation pour les enquêteurs d'informer sans délai l'avocat d'une personne gardée à vue lorsque celle-ci est transportée sur un lieu où elle doit être entendue. Par ailleurs, dans les cas où cette obligation d'information n'est pas prévue, les enquêteurs ne peuvent, à l'occasion de ce transport, ni interroger le gardé à vue ni recueillir ses déclarations. Dès lors, les mots « où elle doit être entendue ou faire l'objet d'un des actes prévus à l'article 61-3 » figurant à l'article 63-4-3-1 du code de procédure pénale, ne méconnaissent pas les droits de la défense. Ces dispositions, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2023, 23-81.285, Publié au bulletin
Il résulte de l'article 61-3 du code de procédure pénale que, si la personne à l'égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a participé, en tant qu'auteur ou complice, à la commission d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement peut demander qu'un avocat soit présent lors d'une séance d'identification de suspects dont elle fait partie, ce droit ne s'étend pas, s'agissant d'un acte distinct, à l'audition des témoins qui fait suite à cette séance
Lire la suite…- Droits de la personne suspectée ou poursuivie·
- Auditon de témoins suite à la séance·
- Séance d'identification de suspects·
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