Article 695-17-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2016

Entrée en vigueur le 15 novembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 63

Si le ministère public est informé par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution d'une demande de la personne arrêtée tendant à la désignation d'un avocat sur le territoire national, il transmet à cette personne les informations utiles lui permettant de faire le choix d'un avocat ou, à la demande de la personne, fait procéder à la désignation d'office d'un avocat par le bâtonnier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 novembre 2016

Commentaires3


www.wjavocats.com · 10 octobre 2018

[…] dispose, dans l'État d'exécution, de la possibilité d'être assistée d'un avocat et, en application de l& […] #8217;article 695-17-1 du code de procédure pénale, de la faculté de désigner immédiatement un avocat en France ; […] le contrôle de la régularité matérielle du mandat et du respect des conditions légales d'exécution de celui-ci ainsi que des droits et principes juridiques fondamentaux consacrés par l& […] #8217;article 6 du Traité sur l'Union européenne, et la mise en liberté provisoire étant possible à tout moment conformément au droit interne de l'Etat membre d'exécution selon les termes de l'article 12 de la décision-cadre du 13 juin 2002 (2002/584/JAI) ;

 Lire la suite…

Thierry Vallat · 7 décembre 2016

[…] C'est pourquoi il est inséré dans le code de procédure pénale un article 695-17-1, qui dispose que « si le ministère public est informé par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution d'une demande de la personne arrêtée tendant à la désignation d'un avocat sur le territoire national, il transmet à cette personne les informations utiles lui permettant de faire le choix d'un avocat ou, à la demande de la personne, fait procéder à la désignation d'office d'un avocat par le bâtonnier ».

 Lire la suite…

Cour de cassation

[…] 2°) Les dispositions des articles 82-2,114,122,134,695-17-1 et 695-11 à 695-21 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation, qui juge qu'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt doublé d'un mandat d'arrêt européen n'est pas une partie à la procédure, portent -elles atteintes aux droits de la défense et à l'égalité des justiciables devant la loi, garantis par les articles

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2018, n° 18-90.016

[…] — “Les dispositions des articles 82-2, 114, 122, 134, 695-17-1 et 695-11 à 695-21 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui juge qu'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt doublé d'un mandat d'arrêt européen n'est pas une partie à la procédure, portent-elles atteintes aux droits de la défense et à l'égalité des justiciables devant la loi, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'elles interdisent à une personne interpellée puis faisant l'objet d'une mesure de sûreté privative ou restrictive de liberté l'accès au dossier de l'information judiciaire suivie contre elle dans l'État d'émission ?” ;

 Lire la suite…
  • Mandat·
  • Conseil constitutionnel·
  • Recours juridictionnel·
  • Question·
  • L'etat·
  • Personnes·
  • Exécution·
  • Juge d'instruction·
  • Union européenne·
  • Disposition législative

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 baj, 2 juin 2021, n° 21/06327
Confirmation

[…] 1° Audition, confrontation ou mesures d'enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale, à l'article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l'article 67 F du code des douanes ; confrontation ou reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 du code de procédure pénale ; assistance d'une personne arrêtée dans l'Etat membre d'exécution d'un mandat d'arrêt européen dans les conditions fixées à l'article 695-17-1 du même code ;

 Lire la suite…
  • Aide juridictionnelle·
  • Recours·
  • Douanes·
  • Condition·
  • Tribunal judiciaire·
  • Procédure pénale·
  • République·
  • Étranger·
  • Ordonnance·
  • Demande d'aide
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).