Article R53-40 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-867 du 29 juin 2016 - art. 1

La requête du juge d'instruction prévue par le premier alinéa de l'article 230-40 précise les raisons pour lesquelles il estime remplies les conditions prévues par les dispositions de ce même alinéa. Elle comporte la liste des pièces dont le juge d'instruction demande le versement dans le dossier distinct du dossier de la procédure.
Un rapport des enquêteurs justifiant le recours à la procédure prévue par l'article 230-40 peut également être joint à la requête.
Le juge d'instruction adresse sa requête au juge des libertés et de la détention après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, qui est joint à la requête.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 septembre 2023, 23-80.134, Inédit
Rejet

[…] qu'en l'état de la méconnaissance d'une formalité substantielle faisant grief à M. [T], ce dernier avait nécessairement qualité pour invoquer la nullité de cet acte d'investigation qui était de nature à effectuer l'authenticité d'un moyen de preuve le concernant ; qu'en statuant par un motif inopérant tiré de son absence de droit sur le véhicule ou d'absence d'atteinte à sa vie privée, la chambre de l'instruction a violé les articles 230-32, 230-33, 230-34, R. 53-40 du code de procédure pénale, 171, 593, 802 du même code, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 septembre 2023, 22-87.391, Inédit
Rejet

[…] M. [F] et M. [P] ayant nécessairement qualité pour invoquer la méconnaissance d'une formalité substantielle d'un acte d'investigations qui était de nature à affecter l'authenticité d'un moyen de preuve les concernant, puisque la présence des véhicules sur les lieux du cambriolage a permis leur mise en cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les articles 230-32, 230-33, 230-34 et R 53-40 du code de procédure pénale, les articles 171, 593 et 802 du même code, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire au code de procédure pénale ;

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