Article R53-40-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-867 du 29 juin 2016 - art. 1

Le dossier distinct et le registre prévus à l'article 230-40 sont conservés par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui. Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés et de la détention, au juge d'instruction, à la chambre de l'instruction et, dans le cas prévu par l'article 230-41, au président de la chambre de l'instruction.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).