Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION
Article R53-40-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-867 du 29 juin 2016 - art. 1
Le dossier distinct et le registre prévus à l'article 230-40 sont conservés par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui. Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés et de la détention, au juge d'instruction, à la chambre de l'instruction et, dans le cas prévu par l'article 230-41, au président de la chambre de l'instruction.
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