Article D15-1-5-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version28/08/2016
>
Version01/06/2019
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2021
>
Version25/04/2022
>
Version01/07/2023
>
Version01/02/2024

Entrée en vigueur le 28 août 2016

Est créé par : Décret n°2016-1159 du 26 août 2016 - art. 1

Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-8, dont les agents peuvent être requis en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5, sont les suivants :


-la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;

-la direction générale de la sécurité intérieure ;

-la force d'intervention de la police nationale ;

-le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;

-le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie d'Ile-de-France ;

-le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

-le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;

-les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.

Entrée en vigueur le 28 août 2016
Sortie de vigueur le 1 juin 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).