Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 6 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion
Article D15-1-5-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1781 du 30 décembre 2020 - art. 1
Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-17, dont les agents peuvent être requis en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné à l'article 706-95-20, sont les suivants :
-la direction centrale de la police judiciaire et ses directions zonales et régionales ;
-la direction générale de la sécurité intérieure ;
-la force d'intervention de la police nationale ;
-les services territoriaux de police judiciaire et les services territoriaux du RAID des directions territoriales de la police nationale ;
-le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
-le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie d'Ile-de-France ;
-le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
-le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
-les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.