Article D15-1-5-1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1781 du 30 décembre 2020 - art. 1

Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-17, dont les agents peuvent être requis en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné à l'article 706-95-20, sont les suivants :

-la direction centrale de la police judiciaire et ses directions zonales et régionales ;

-la direction générale de la sécurité intérieure ;

-la force d'intervention de la police nationale ;

-les services territoriaux de police judiciaire et les services territoriaux du RAID des directions territoriales de la police nationale ;

-le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;

-le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie d'Ile-de-France ;

-le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

-le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;

-les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 25 avril 2022

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