Article D15-5-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2016
>
Version31/10/2016
>
Version26/05/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D15-5-1-1 (V)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1202 du 7 septembre 2016 - art. 5

Les opérations prévues par les articles 55-1 et 706-56 peuvent être effectuées, sur instruction d'un officier de police judiciaire, par un agent de police judiciaire, ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent et celui prévu par l'article D. 7, lorsque les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique procèdent, conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire, aux prélèvements et au placement sous scellés des échantillons biologiques, des objets et des traces et indices utiles à la manifestation de la vérité, aux fins d'examens techniques et scientifiques, ils en dressent inventaire et en font mention dans leur rapport.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 septembre 2016
Sortie de vigueur le 31 octobre 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 novembre 2020, 20-82.114, Inédit
Cassation partielle

[…] « 1°/ que tout acte d'enquête susceptible de causer grief doit faire l'objet d'un procès-verbal pour permettre au juge d'en contrôler la légalité ; qu'il en va ainsi des opérations de prélèvements corporels préalables à la réalisation d'examens techniques et scientifiques ; qu'en retenant le contraire, pour rejeter le moyen de nullité soulevé par M. H… F… tiré de l'absence, au dossier de la procédure, de procès-verbal relatant les conditions dans lesquelles le prélèvement du matériel génétique de M… F… aurait été effectué et ensuite conservé, la chambre de l'instruction a méconnu les articles D. 10, D. 11, D. 15-5-1, 429, 55-1, 76-2, 706-54 et 802 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Angleterre·
  • Génétique·
  • Indivisibilité·
  • Allemagne·
  • Procès-verbal·
  • Étranger·
  • Infraction·
  • Lien·
  • Examen·
  • Fait
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).