Article D45-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2016
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Version01/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D45-2-1 (T), Code de procédure pénale - art. D46-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D45-1-1 (VD)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1202 du 7 septembre 2016 - art. 8

La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2022

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