Article D45-2 du Code de procédure pénale

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Version09/09/2016
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Version01/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D45-2-1 (T), Code de procédure pénale - art. D46-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D45-1-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2022

Modifié par : Décret n°2021-1516 du 23 novembre 2021 - art. 7

En cas d'indisponibilité temporaire du magistrat dont les fonctions sont définies aux articles 230-9,230-14 et 230-24, celles-ci sont exercées par le magistrat du parquet hors hiérarchie faisant partie du comité respectivement prévu par les articles R. 40-32, R. 40-37 et R. 40-41.

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Entrée en vigueur le 1 février 2022

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