Article D142-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version17/09/2016

Entrée en vigueur le 17 septembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.
En conséquence, aucune permission de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 septembre 2016
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.cabinetaci.com · 31 mai 2022

l'article D142 du Code de Procédure pénale (CPP) interdisant au détenu de sortir en dehors […] ponctuellement ou à titre habituel (article D 143-3 du CPP).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).