Article D143-2 du Code de procédure pénale

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Version17/09/2016
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Version12/03/2022

Entrée en vigueur le 17 septembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

Les personnes condamnées incarcérées dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai.
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.
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Entrée en vigueur le 17 septembre 2016
Sortie de vigueur le 12 mars 2022
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2001, 00-84.253, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 723-3, D. 143-2, D. 145, D. 146, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale : […]

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  • Peine privative de liberté·
  • Permission de sortir·
  • Beneficiaires·
  • Exécution·
  • Réinsertion sociale·
  • Procédure pénale·
  • Examen·
  • Détention·
  • Accusation·
  • Purger
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