Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir / Paragraphe 5 : Permissions de sortir / B. - Permissions de sortir en vue de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale et permissions de sortir en vue du maintien des liens familiaux
Article D143-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version17/09/2016
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Version24/03/2020
Entrée en vigueur le 17 septembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5
Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ainsi qu'aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsque ces dernières ont exécuté la moitié de leur peine :
1° Présentation des personnes détenues prochainement libérables ou susceptibles d'être admises au bénéfice de la libération conditionnelle ou de la libération sous contrainte ou au régime de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique ou à l'extérieur en application de l'article D. 136, à leurs éventuels employeur ou auprès d'une structure de formation professionnelle, de stage ou d'enseignement ;
2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ;
3° Présentation à une structure de soins ;
4° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;
5° Exercice par le condamné de son droit de vote.
1° Présentation des personnes détenues prochainement libérables ou susceptibles d'être admises au bénéfice de la libération conditionnelle ou de la libération sous contrainte ou au régime de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique ou à l'extérieur en application de l'article D. 136, à leurs éventuels employeur ou auprès d'une structure de formation professionnelle, de stage ou d'enseignement ;
2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ;
3° Présentation à une structure de soins ;
4° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;
5° Exercice par le condamné de son droit de vote.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il en est ainsi, notamment, des personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation les privant expressément du droit de vote en application de l'article 131-26 du code pénal, ce qui entraîne l'interdiction d'être inscrit sur les listes électorales, comme le prévoit l'article L. 6 du code électoral. Le vote par procuration et la permission de sortie garantissent actuellement l'effectivité du droit de vote des personnes détenues. […] D'une part, les personnes détenues peuvent demander une permission de sortie pour voter d'une journée (deux pour l'élection présidentielle) auprès du juge d'application des peines, en application de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale. […]
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