Article D143-4 du Code de procédure pénale

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Version17/09/2016
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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)

Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ainsi qu'aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsque ces dernières ont exécuté la moitié de leur peine :


1° Présentation des personnes détenues prochainement libérables ou susceptibles d'être admises au bénéfice de la libération conditionnelle ou de la libération sous contrainte ou au régime de semi-liberté ou de détention à domicile sous surveillance électronique ou à l'extérieur en application de l'article D. 136, à leurs éventuels employeur ou auprès d'une structure de formation professionnelle, de stage ou d'enseignement ;

2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ;

3° Présentation à une structure de soins ;

4° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;

5° Exercice par le condamné de son droit de vote.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
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Commentaire1


M. Yves Daniel · Questions parlementaires · 3 octobre 2017

Il en est ainsi, notamment, des personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation les privant expressément du droit de vote en application de l'article 131-26 du code pénal, ce qui entraîne l'interdiction d'être inscrit sur les listes électorales, comme le prévoit l'article L. 6 du code électoral. Le vote par procuration et la permission de sortie garantissent actuellement l'effectivité du droit de vote des personnes détenues. […] D'une part, les personnes détenues peuvent demander une permission de sortie pour voter d'une journée (deux pour l'élection présidentielle) auprès du juge d'application des peines, en application de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale. […]

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