Article R53-21-3 du Code de procédure pénale

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Version01/03/2018

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Est créé par : Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2

L'enregistrement dans le répertoire des données mentionnées à l'article précédent est réalisé par l'autorité judiciaire l'ayant ordonnée, les agents de son greffe ou les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire.
Lorsque l'examen a été ordonné par un officier de police judiciaire, l'enregistrement est réalisé par le procureur de la République sous le contrôle duquel l'enquête est conduite.
Lorsqu'une expertise ou un examen a été ordonné par l'administration pénitentiaire, l'enregistrement est réalisé par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué.
Lorsqu'une évaluation pluridisciplinaire ou une expertise a été ordonnée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, l'enregistrement est réalisé par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne est écrouée ou le centre socio-médico-judiciaire dans lequel elle est retenue. Si la personne est placée sous surveillance de sûreté, le procureur compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle elle a sa résidence habituelle.
Lorsque l'examen a été ordonné par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, l'enregistrement est réalisé par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement hospitalier.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2018
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Mélanie Huet Avocat

La liste des données enregistrables est précisée par l'article R. 53-21-3 du Code de procédure pénale. […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 16 juin 2016, n° 2016-181

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-56-2 ; […] Les projets d'articles R. 53-21-3 à R. 53-21-6 du CPP énumèrent les données et documents qui seront collectés ainsi que leurs conditions d'enregistrement. Il s'agit des expertises pré-sentencielles et post-sentencielles qui peuvent être ordonnées par les personnels énumérés à l'article R. 53-21-2 du CPP tel que prévu par le projet de décret.

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  • Données·
  • Durée de conservation·
  • Commission·
  • Traitement·
  • Personne concernée·
  • Effacement·
  • Décret·
  • Ministère·
  • Enregistrement·
  • Expertise
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