Article R53-21-4 du Code de procédure pénale

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Version01/03/2018

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Est créé par : Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2

La vérification de l'identité des personnes inscrites dans le répertoire est effectuée, lorsqu'elle est possible, au vu des informations communiquées au service du casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 64.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2018
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Décision1


1CNIL, Délibération du 16 juin 2016, n° 2016-181

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-56-2 ; […] S'agissant de la personne concernée, la commission relève que l'article R. 53-21-4 du CPP prévoit que le gestionnaire du REDEX procédera à la vérification de l'identité de ta personne à inscrire dans le répertoire dans tes conditions prévues par l'article R. 64 du même code, c'est-à-dire au vu du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP). La commission estime que cette procédure permettra de garantir la fiabilité de l'identité de la personne dont les données sont enregistrées.

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  • Données·
  • Durée de conservation·
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  • Personne concernée·
  • Effacement·
  • Décret·
  • Ministère·
  • Enregistrement·
  • Expertise
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