Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé "Redex" / Section 1 : Enregistrement des données dans le répertoire
Article R53-21-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Est créé par : Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2
I.-Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au répertoire, sont enregistrées les informations suivantes :
1° Informations relatives à la personne elle-même : nom, prénom [s], sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités ainsi que, le cas échéant, alias, changement de nom et nom d'usage ; sont également enregistrées les informations relatives à la filiation de la personne, si cette personne ne figure pas au répertoire national d'identification des personnes physiques, ces informations ne pouvant toutefois constituer un critère de recherche ;
2° Informations relatives à la donnée enregistrée dans le répertoire conformément aux dispositions de l'article R. 53-21-2 :
-nature de la mesure mentionnée à l'article R. 53-21-2 et date à laquelle elle a été réalisée ;
-qualité de l'autorité l'ayant ordonnée ;
-cadre procédural dans lequel la mesure a été ordonnée ;
3° Informations relatives à la procédure pénale à l'origine de l'enregistrement de la donnée :
-nature et date de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne est ou a été poursuivie ou condamnée ;
-référence de la procédure pénale pour laquelle la personne est, ou a été, poursuivie ou condamnée.
II.-Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée contenues dans les expertises, évaluations et examens versés dans le répertoire.
Commentaires • 2
Ce décret était donc attendu depuis 6 ans ! Le législateur avait fixé en 2010 les principales caractéristiques de ce traitement. […] La liste des données enregistrables est précisée par le nouvel article R. 53-21-5 du code de procédure pénale qui dispose: ". […] R. 53-21-2 : « - nature de la mesure mentionnée à l'article R. 53-21-2 et date à laquelle elle a été réalisée ;
Lire la suite…Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 16 juin 2016, n° 2016-181
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-56-2 ; […] L'article R. 53-21-5 nouveau du CPP prévoit que des données à caractère personnel relatives à la personne elle-même, à l'expertise, l'évaluation ou l'examen enregistré et à la procédure pénale à l'origine de l'enregistrement de la demande seront collectées.
Lire la suite…- Données·
- Durée de conservation·
- Commission·
- Traitement·
- Personne concernée·
- Effacement·
- Décret·
- Ministère·
- Enregistrement·
- Expertise
Ce décret, attendu pendant 6 ans, avait précisé en effet les modalités et conditions de fonctionnement du REDEX, ce répertoire des données collectées dans le cadre d'une procédure judiciaire créé par l'article 9 de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 à l'article 706-56-2 du code de procédure pénale. C'est que le législateur avait fixé en 2010 les principales caractéristiques de ce traitement. […] La liste des données enregistrables est précisée par le nouvel article R. 53-21-5 du code de procédure pénale qui dispose: ". […] R. 53-21-2 : « - nature de la mesure mentionnée à l'article R. 53-21-2 et date à laquelle elle a été réalisée ;
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