Article R53-21-5 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2018

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Est créé par : Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2

I.-Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au répertoire, sont enregistrées les informations suivantes :
1° Informations relatives à la personne elle-même : nom, prénom [s], sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités ainsi que, le cas échéant, alias, changement de nom et nom d'usage ; sont également enregistrées les informations relatives à la filiation de la personne, si cette personne ne figure pas au répertoire national d'identification des personnes physiques, ces informations ne pouvant toutefois constituer un critère de recherche ;
2° Informations relatives à la donnée enregistrée dans le répertoire conformément aux dispositions de l'article R. 53-21-2 :
-nature de la mesure mentionnée à l'article R. 53-21-2 et date à laquelle elle a été réalisée ;
-qualité de l'autorité l'ayant ordonnée ;
-cadre procédural dans lequel la mesure a été ordonnée ;
3° Informations relatives à la procédure pénale à l'origine de l'enregistrement de la donnée :
-nature et date de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne est ou a été poursuivie ou condamnée ;
-référence de la procédure pénale pour laquelle la personne est, ou a été, poursuivie ou condamnée.
II.-Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée contenues dans les expertises, évaluations et examens versés dans le répertoire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Commentaires2


Thierry Vallat · 7 mai 2018

Ce décret, attendu pendant 6 ans, avait précisé en effet les modalités et conditions de fonctionnement du REDEX, ce répertoire des données collectées dans le cadre d'une procédure judiciaire créé par l'article 9 de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 à l'article 706-56-2 du code de procédure pénale. C'est que le législateur avait fixé en 2010 les principales caractéristiques de ce traitement. […] La liste des données enregistrables est précisée par le nouvel article R. 53-21-5 du code de procédure pénale qui dispose: ". […] R. 53-21-2 : « - nature de la mesure mentionnée à l'article R. 53-21-2 et date à laquelle elle a été réalisée ;

 Lire la suite…

Thierry Vallat · 9 octobre 2016

Ce décret était donc attendu depuis 6 ans ! Le législateur avait fixé en 2010 les principales caractéristiques de ce traitement. […] La liste des données enregistrables est précisée par le nouvel article R. 53-21-5 du code de procédure pénale qui dispose: ". […] R. 53-21-2 : « - nature de la mesure mentionnée à l'article R. 53-21-2 et date à laquelle elle a été réalisée ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CNIL, Délibération du 16 juin 2016, n° 2016-181

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-56-2 ; […] L'article R. 53-21-5 nouveau du CPP prévoit que des données à caractère personnel relatives à la personne elle-même, à l'expertise, l'évaluation ou l'examen enregistré et à la procédure pénale à l'origine de l'enregistrement de la demande seront collectées.

 Lire la suite…
  • Données·
  • Durée de conservation·
  • Commission·
  • Traitement·
  • Personne concernée·
  • Effacement·
  • Décret·
  • Ministère·
  • Enregistrement·
  • Expertise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).