Article R53-21-7 du Code de procédure pénale

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Version01/03/2018

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Est créé par : Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2

Les autorités judiciaires, pour les seuls besoins des procédures dont elles ont la charge, peuvent interroger le fichier par un système de communication électronique sécurisé à partir des critères suivants, mêmes incomplets :
- données d'identité ;

- numéro de procédure.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2018

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Décision1


1CNIL, Délibération du 16 juin 2016, n° 2016-181

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-56-2 ; […] L'article 706-56-2 du CPP prévoit la liste limitative des autorités habilitées à accéder aux données enregistrées dans le REDEX, ainsi que les personnels habilités à recevoir communication, par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire et pour l'exercice de leurs missions, des informations contenues dans le répertoire. Les articles R. 53-21-7 à R. 53-21-9 du CPP tels que prévus par le projet de décret reprennent l'ensemble de ces destinataires, en distinguant ces deux catégories.

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  • Données·
  • Durée de conservation·
  • Commission·
  • Traitement·
  • Personne concernée·
  • Effacement·
  • Décret·
  • Ministère·
  • Enregistrement·
  • Expertise
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