Article R53-21-9 du Code de procédure pénale

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Version01/03/2018

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Est créé par : Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2

Sont destinataires, par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire et pour l'exercice de leurs missions, des informations contenues dans le répertoire :
1° Les experts ou les personnes désignées par l'autorité judiciaire pour réaliser une expertise ou une évaluation de dangerosité au cours de l'enquête, de l'instruction, du jugement, de l'exécution de la peine, ou dans le cadre d'une mesure de sûreté ou d'une mesure de soins psychiatriques ;
2° Les experts ou les personnes désignées par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté pour réaliser une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ;
3° Les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2018
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Décision1


1CNIL, Délibération du 16 juin 2016, n° 2016-181

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-56-2 ; […] L'article 706-56-2 du CPP prévoit la liste limitative des autorités habilitées à accéder aux données enregistrées dans le REDEX, ainsi que les personnels habilités à recevoir communication, par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire et pour l'exercice de leurs missions, des informations contenues dans le répertoire. Les articles R. 53-21-7 à R. 53-21-9 du CPP tels que prévus par le projet de décret reprennent l'ensemble de ces destinataires, en distinguant ces deux catégories.

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  • Données·
  • Durée de conservation·
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  • Traitement·
  • Personne concernée·
  • Effacement·
  • Décret·
  • Ministère·
  • Enregistrement·
  • Expertise
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