Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé "Redex" / Section 3 : Droit d'accès et demande de rectification ou d'effacement
Article R53-21-11 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Est créé par : Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2
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Le procureur de la République compétent est celui ayant procédé à l'enregistrement ou celui de la juridiction à laquelle appartient l'autorité judiciaire ayant procédé à l'enregistrement. Dans l'hypothèse où la juridiction est une cour d'appel, le procureur de la République compétent est celui du siège de la cour d'appel.