Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé "Redex" / Section 3 : Droit d'accès et demande de rectification ou d'effacement
Article R53-21-16 du Code de procédure pénale
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Version01/03/2018
Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Est créé par : Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2
S'il est fait droit à la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République peut également, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.
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