Article R53-21-17 du Code de procédure pénale

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Version01/03/2018

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Est créé par : Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2

Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2018

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Décision1


1CNIL, Délibération du 16 juin 2016, n° 2016-181

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-56-2 ; […] Le projet d'article R. 53-21-23 du CPP prévoit que le droit d'opposition et le droit d'information ne s'appliquent pas, sauf, concernant ce dernier, pour les personnels habilités à enregistrer les données et à consulter directement le répertoire. Les articles R. 53-21-10 à R. 53-21-17 nouveaux du même code prévoient les modalités d'exercice des droits d'accès, de rectification et d'effacement.

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