Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé "Redex" / Section 3 : Droit d'accès et demande de rectification ou d'effacement
Article R53-21-18 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Est créé par : Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2
S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article R. 53-21-11, le procureur de la République informe le service gestionnaire du répertoire, lequel procède sans délai, selon les cas, à la rectification ou à l'effacement des données.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 16 juin 2016, n° 2016-181
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-56-2 ; […] L'article R. 53-21-18 du CPP tel que prévu par le projet de décret dispose que le répertoire conserve pendant une durée supplémentaire de trois ans, au-delà des durées définies à l'article R. 53-21-19, les traces des actions (enregistrements, suppressions et interrogations) des utilisateurs. Suite à ses observations, la commission prend acte de l'engagement du ministère de modifier l'article R. 53-21-18 du CPP tel que prévu par le projet de décret, afin de prévoir une durée de conservation des traces qui s'inscrit dans la limite des durées définies à l'article R. 53-21-19 du CPP.
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