Article R53-21-18 du Code de procédure pénale

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Version01/03/2018

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Est créé par : Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2

S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article R. 53-21-11, le procureur de la République informe le service gestionnaire du répertoire, lequel procède sans délai, selon les cas, à la rectification ou à l'effacement des données.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2018

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Décision1


1CNIL, Délibération du 16 juin 2016, n° 2016-181

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-56-2 ; […] L'article R. 53-21-18 du CPP tel que prévu par le projet de décret dispose que le répertoire conserve pendant une durée supplémentaire de trois ans, au-delà des durées définies à l'article R. 53-21-19, les traces des actions (enregistrements, suppressions et interrogations) des utilisateurs. Suite à ses observations, la commission prend acte de l'engagement du ministère de modifier l'article R. 53-21-18 du CPP tel que prévu par le projet de décret, afin de prévoir une durée de conservation des traces qui s'inscrit dans la limite des durées définies à l'article R. 53-21-19 du CPP.

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  • Données·
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  • Ministère·
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