Article R53-21-19 du Code de procédure pénale

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Version01/03/2018

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Est créé par : Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2

Le répertoire conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies à l'article R. 53-21-20, les informations relatives aux enregistrements, suppressions et interrogations dont il fait l'objet, en précisant le nom, le prénom, le service et la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
Ces informations ne peuvent être consultées que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou, avec son autorisation, par les personnes placées sous son autorité et qu'il habilite spécialement.
Elles peuvent donner lieu à exploitations statistiques.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2018

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Décision1


1CNIL, Délibération du 16 juin 2016, n° 2016-181

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-56-2 ; […] Le législateur a prévu que la durée de conservation des données et documents ne peut excéder une période de trente ans . Le projet d'article R. 53-21-19 du CPP prévoit une durée de conservation de trente ans à compter du jour où a été réalisé l'examen ainsi que l'effacement des données au décès de l'intéressé, à l'expiration de ce délai ou si les conditions légales de leur conservation ne sont plus remplies.

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  • Données·
  • Durée de conservation·
  • Commission·
  • Traitement·
  • Personne concernée·
  • Effacement·
  • Décret·
  • Ministère·
  • Enregistrement·
  • Expertise
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