Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé "Redex" / Section 5 : Durée de conservation des données inscrites dans le répertoire et modalités de leur effacement
Article R53-21-20 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Est créé par : Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2
Les données inscrites dans le répertoire sont conservées, à compter du jour où a été réalisé l'examen, l'expertise ou l'évaluation, pendant un délai de trente ans ou, si la personne était mineure au moment de l'infraction, pendant un délai de quinze ans.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 16 juin 2016, n° 2016-181
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-56-2 ; […] S'agissant de l'effacement en cas de suites judiciaires favorables, la commission rappelle que le législateur a mis à la charge du ministère de la justice une mise à jour immédiate, sans que la personne concernée n'ait à le demander, comme le rappellent d'ailleurs les articles 706-56-2 et R. 53-21-20 nouveau du CPP.
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