Article R53-21-23 du Code de procédure pénale

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Version01/03/2018

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Est créé par : Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2

Aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune mise en relation au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent titre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2018

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Décision1


1CNIL, Délibération du 16 juin 2016, n° 2016-181

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-56-2 ; […] Le projet d'article R. 53-21-23 du CPP prévoit que le droit d'opposition et le droit d'information ne s'appliquent pas, sauf, concernant ce dernier, pour les personnels habilités à enregistrer les données et à consulter directement le répertoire. Les articles R. 53-21-10 à R. 53-21-17 nouveaux du même code prévoient les modalités d'exercice des droits d'accès, de rectification et d'effacement.

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