Article R53-21-2 du Code de procédure pénale
Article R53-21-1Article R53-21-3
Entrée en vigueur le 1 mars 2018

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016, les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires déposés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être enregistrés dans le répertoire.

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Décision1

1CNIL, Délibération du 16 juin 2016, n° 2016-181

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-56-2 ; […] Il s'agit des expertises pré-sentencielles et post-sentencielles qui peuvent être ordonnées par les personnels énumérés à l'article R. 53-21-2 du CPP tel que prévu par le projet de décret. […] S'agissant de la personne concernée, la commission relève que l'article R. 53-21-4 du CPP prévoit que le gestionnaire du REDEX procédera à la vérification de l'identité de ta personne à inscrire dans le répertoire dans tes conditions prévues par l'article R. 64 du même code, […] Enfin, le projet d'article R. 53-21-21 du CPP prévoit expressément que le REDEX ne pourra faire l'objet d'aucune interconnexion, […]

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