Article R15-33-80 du Code de procédure pénale

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Version11/10/2023

Entrée en vigueur le 29 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1447 du 26 octobre 2016 - art. 1

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78 sont conservées pendant une durée de un an à compter de leur enregistrement.
A l'issue de ce délai, les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78 sont conservées pendant une durée de neuf ans et uniquement accessibles aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du I et au II de l'article R. 15-33-79.

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2016
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