Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes / Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants / Section 3 : Du registre dématérialisé des gardes à vue et autres mesures privatives de liberté
Article R15-33-80 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-932 du 9 octobre 2023 - art. 5
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Par dérogation au premier alinéa du présent article, les données relatives aux personnes faisant l'objet d'une vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou d'une vérification du droit de circulation ou de séjour en application de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont effacées du traitement si ces vérifications ne sont suivies d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire.