Article R15-33-81 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/2016
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Version11/10/2023

Entrée en vigueur le 11 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-932 du 9 octobre 2023 - art. 6

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.

Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'établir le motif, la date et l'heure et d'identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et les destinataires de celles-ci.

Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

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Entrée en vigueur le 11 octobre 2023

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