Article D15-5-1-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/2016
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Version26/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D15-5-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D15-5-1-2 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 4

Lorsque la saisie d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ultérieure a été effectuée en application des dispositions du présent code, la personne concernée en est informée soit lors de la perquisition, soit lors d'une audition ultérieure, dès lors que cette information ne risque pas de compromettre le déroulement des investigations. Elle est alors avisée, au moins brièvement, des motifs de la saisie. Il en est fait mention dans le procès-verbal.
A défaut de l'information prévue par le présent article, aucun délai de forclusion ne peut être opposé à la personne concernant une éventuelle demande de restitution du bien saisi.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 2016
Sortie de vigueur le 26 mai 2019

Commentaires2


M. Olivier Faure · Questions parlementaires · 1er décembre 2020

Dans le premier cas, ils sont saisis, selon le cadre d'enquête, soit par le biais d'une ordonnance de commission d'expert (articles 156 et suivants du code de procédure pénale), soit par une réquisition à personne qualifiée (articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale). Dans le cadre de l'expertise, les personnels scientifiques peuvent depuis toujours procéder à la confection de scellés définitifs (article 163 du code de procédure pénale). […] Dans le cadre des missions de terrain, l'article D. 15-5-1-1 du code de procédure pénale permet également aux personnels scientifiques, agissant sur instruction d'un officier de police judiciaire, […]

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M. Christophe Blanchet · Questions parlementaires · 29 septembre 2020

S'inscrivant dans une démarche de rendre plus efficace et plus rapide le système judiciaire, il lui demande si le Gouvernement envisage d'inscrire les modalités de ces pouvoirs juridiques au code de procédure pénale dans l'optique de décharger les services enquêteurs ou ceux de police secours de tâches doublons et donc, par là même, […] ils sont saisis, selon le cadre d'enquête, soit par le biais d'une ordonnance de commission d'expert (articles 156 et suivants du code de procédure pénale), soit par une réquisition à personne qualifiée (articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale). […] l'article D. 15-5-1-1 du code de procédure pénale permet également aux personnels scientifiques, […]

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