Article D15-5-1-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/2016
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Version26/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D15-5-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D15-5-1-2 (V)

Entrée en vigueur le 26 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 4

Les opérations prévues par les articles 55-1 et 706-56 peuvent être effectuées, sur instruction d'un officier de police judiciaire, par un agent de police judiciaire, ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent et celui prévu par l'article D. 7, lorsque les agents de police judiciaire, les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique procèdent, conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire, aux prélèvements et au placement sous scellés des échantillons biologiques, des objets et des traces et indices utiles à la manifestation de la vérité, aux fins d'examens techniques et scientifiques, ils en dressent inventaire et en font mention dans leur rapport.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2019

Commentaires2


M. Olivier Faure · Questions parlementaires · 1er décembre 2020

Dans le premier cas, ils sont saisis, selon le cadre d'enquête, soit par le biais d'une ordonnance de commission d'expert (articles 156 et suivants du code de procédure pénale), soit par une réquisition à personne qualifiée (articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale). Dans le cadre de l'expertise, les personnels scientifiques peuvent depuis toujours procéder à la confection de scellés définitifs (article 163 du code de procédure pénale). […] Dans le cadre des missions de terrain, l'article D. 15-5-1-1 du code de procédure pénale permet également aux personnels scientifiques, agissant sur instruction d'un officier de police judiciaire, […]

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M. Christophe Blanchet · Questions parlementaires · 29 septembre 2020

S'inscrivant dans une démarche de rendre plus efficace et plus rapide le système judiciaire, il lui demande si le Gouvernement envisage d'inscrire les modalités de ces pouvoirs juridiques au code de procédure pénale dans l'optique de décharger les services enquêteurs ou ceux de police secours de tâches doublons et donc, par là même, […] ils sont saisis, selon le cadre d'enquête, soit par le biais d'une ordonnance de commission d'expert (articles 156 et suivants du code de procédure pénale), soit par une réquisition à personne qualifiée (articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale). […] l'article D. 15-5-1-1 du code de procédure pénale permet également aux personnels scientifiques, […]

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