Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines / Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme
Article D49-81-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version31/10/2016
Entrée en vigueur le 31 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 11
Les membres de la commission mentionnée à l'article 720-5 sont désignés pour une durée de cinq ans.
Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le premier président de la Cour de cassation peut désigner un ou plusieurs vice-présidents de la commission, choisis parmi les présidents de chambre ou les conseillers de la Cour de cassation.
La commission peut statuer lorsque, outre son président, au moins trois de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le greffier en chef de la Cour de cassation.
Les avis de la commission sont notifiés au procureur général près la Cour de cassation.
Les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux désignations prévues par le premier alinéa du présent article.
Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le premier président de la Cour de cassation peut désigner un ou plusieurs vice-présidents de la commission, choisis parmi les présidents de chambre ou les conseillers de la Cour de cassation.
La commission peut statuer lorsque, outre son président, au moins trois de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le greffier en chef de la Cour de cassation.
Les avis de la commission sont notifiés au procureur général près la Cour de cassation.
Les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux désignations prévues par le premier alinéa du présent article.
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