Article D49-81-5 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/2016

Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 11

La juridiction de l'application des peines informe, par lettre simple, les victimes ayant qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation, de ce que leur avis doit être recueilli conformément au 4° de l'article 720-5. L'impossibilité de recueillir ces avis ou l'absence de réponse sont constatées par procès-verbal du greffier de la juridiction dont il est fait mention dans le jugement.
Les victimes mentionnées au premier alinéa transmettent leurs observations à la juridiction de l'application des peines dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de l'avis, par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

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