Article D15-5-5 du Code de procédure pénale

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Version15/11/2016

Entrée en vigueur le 15 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 4

Le procès-verbal établi en application de l'article 63-1 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue ou à tout moment au cours de son déroulement.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2016

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