Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues / Section 1 : De la gestion des biens des détenus / Paragraphe 1er : Valeurs pécuniaires
Article D332-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1472 du 28 octobre 2016 - art. 1
Les sommes d'argent trouvées en possession irrégulière des personnes détenues, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, acquises ou introduites irrégulièrement, sont transmises, sur décision du chef d'établissement, au régisseur des comptes nominatifs qui procède au versement des sommes au Trésor public. La décision est notifiée à la personne détenue.
Commentaires • 4
[…] ministre de la justice sur la décision n° 375426 du Conseil d'État du 10 février 2016, d'annuler le refus du garde des sceaux, ministre de la justice, d'abroger les dispositions de l'article D. 332 du code de procédure pénale. […] Par une décision du 10 février 2016, le Conseil d'Etat a annulé le refus du garde des sceaux, ministre de la justice, d'abroger les dispositions de l'article D. 332 du code de procédure pénale qui prévoyait, […]
Lire la suite…[…] Le décret crée également l'article D. 332-1 du Code de procédure pénale, qui reprend et complète les dispositions antérieurement prévues à l'alinéa 3 de l'article D. 332 du même code : […]
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