Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 9 : De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits
Article 495-19 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 58
Le titre mentionné au dernier alinéa de l'article 495-18 est exécuté suivant les règles prévues au présent code pour l'exécution des jugements correctionnels. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le procureur de la République du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.
Dans les trente jours suivant l'envoi de l'avis invitant l'auteur de l'infraction à payer l'amende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.
Commentaires • 2
En matière de contestation d'amende forfaitaire délictuelle, le Code de procédure pénale rend obligatoire le versement de cette consignation. […] La requête en exonération prévue à l'article 495-18 ou la réclamation prévue à l'article 495-19 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée Article 495-20 du Code de procédure pénale
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article 495-17 du code de procédure pénale : « Lorsque la loi le prévoit, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal, dans les conditions prévues à la présente section. () ». […] Aux termes de l'article 495-19 du même code : « () Dans les trente jours suivant l'envoi de l'avis invitant l'auteur de l'infraction à payer l'amende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. […]
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[…] 255. En vertu des articles 495-18 et 495-19 du code de procédure pénale, la personne qui fait l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle peut déposer une requête tendant à son exonération. À défaut d'un tel dépôt et à défaut de paiement de l'amende, cette dernière est majorée et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le procureur de la République. La personne peut alors former une réclamation auprès du ministère public, qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire. Le procureur de la République dûment saisi d'une requête en exonération ou d'une réclamation peut décider d'y faire droit ou de poursuivre la personne selon d'autres voies procédurales.
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 9 août 2022, n° 2202247
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ». Aux termes de l'article 495-19 du code de procédure pénale : « () Dans les trente jours suivant l'envoi de l'avis invitant l'auteur de l'infraction à payer l'amende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée () ». […]
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[…] En application de l'article 768-1 du code de procédure pénale sont mentionnées au casier judicaire des personnes morales : « (…) 5° Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l'objet d'un paiement ou à l'expiration des délais mentionnés au second alinéa de l'article 495-19 et au deuxième alinéa de l'article 530 »
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