Article 694-23 du Code de procédure pénale

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Version03/12/2016

Entrée en vigueur le 3 décembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 1

La décision d'enquête européenne est transmise directement aux autorités compétentes de l'Etat d'exécution par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et d'en établir l'authenticité. Toute autre communication officielle est effectuée directement entre le magistrat mandant et l'autorité d'exécution.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 2016

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mai 2018, 18-82.167, Publié au bulletin
Rejet

[…] que M. A… a reconnu que le mandat d'arrêt européen délivré à son encontre par les autorités judiciaires britanniques s'appliquait bien à sa personne ; qu'il a déclaré expressément ne pas consentir à sa remise aux autorités britanniques ; que les faits reprochés à M. A… entrent dans la liste des trente-deux catégories d'infractions visées à l'article 694-23 du code de procédure pénale et sont punis dans l'Etat requérant d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; qu'ils ne rentrent pas dans le cadre des exclusions prévues par les articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; […]

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