Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne / Section 1 : Des décisions d'enquête européenne prévues par la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014 / Sous-section 2 : Dispositions relatives à la reconnaissance et l'exécution par les autorités judiciaires françaises d'une décision d'enquête européenne émanant d'un autre Etat membre / Paragraphe 1 : Reconnaissance des décisions d'enquête européenne
Article 694-32 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 1
1° Participation à une organisation criminelle ;
2° Terrorisme ;
3° Traite des êtres humains ;
4° Exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie ;
5° Trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ;
6° Trafic d'armes, de munitions et d'explosifs ;
7° Corruption ;
8° Fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
9° Blanchiment des produits du crime ;
10° Faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro ;
11° Cybercriminalité ;
12° Crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées ;
13° Aide à l'entrée et au séjour irréguliers ;
14° Homicide volontaire, coups et blessures graves ;
15° Trafic d'organes et de tissus humains ;
16° Enlèvement, séquestration et prise d'otage ;
17° Racisme et xénophobie ;
18° Vol organisé ou vol à main armée ;
19° Trafic illicite de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art ;
20° Escroquerie ;
21° Extorsion ;
22° Contrefaçon et piratage de produits ;
23° Falsification de documents administratifs et trafic de faux ;
24° Falsification de moyens de paiement ;
25° Trafic illicite de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance ;
26° Trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ;
27° Trafic de véhicules volés ;
28° Viol ;
29° Incendie volontaire ;
30° Crimes et délits relevant de la Cour pénale internationale ;
31° Détournement illicite d'aéronefs ou de navires ;
32° Sabotage.
Commentaires • 7
R. 581-35 du code de l'environnement, aux règles d'extinction des publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses, spécialement ses articles 1er et 4. […] de procédure pénale, sur une demande d'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires d'un autre État membre de l'Union, la Hongrie en l'espèce, en vue de l'exécution d'une condamnation définitive prononcée par ces dernières, après avoir vérifié que ces faits constituent une infraction au regard de la loi française ou relèvent de l'une des catégories énumérées à l'art. 694-32 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] M. [K] était poursuivi à raison de ses opinions politiques et si tel était le cas, de refuser la remise ; en s'abritant derrière la prétendue impossibilité de contester le dispositif législatif en vigueur en Allemagne, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 695-22 et 694-32 du code de procédure pénale. »
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Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ayant, sur le fondement de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) devenu l'article L. 511-8, […] ayant ordonné sa remise à ces dernières, après avoir constaté que les faits pour lesquels l'intéressé avait été condamné relevaient de la traite des êtres humains, catégorie mentionnée au 3° de l'article 694-32 du code de procédure pénale (CPP), de sorte qu'en application du deuxième alinéa de l'article 695-23 du même code, il n'y avait pas lieu d'examiner si ces faits constituaient également une infraction en droit français….Pour rétablir l'intéressé dans la qualité de réfugié, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 2021, 21-80.415, Inédit
[…] « 1°/ que le mandat d'arrêt européen comporte à peine d'irrégularité l'indication de la nature et la qualification juridique de l'infraction, notamment au regard de l'article 694-32 du code de procédure pénale ; qu'en accordant la remise aux autorités italiennes pour les jugements et décisions A8, A10, A11, A12, A13, A14, B1, C2, D4, E5, F6, G7, H8, I9, L10, M11, N12 et P14 cependant que le mandat d'arrêt ne comporte, à cet égard, aucune indication relative à la nature et la qualification juridique des infractions, la chambre de l'instruction a violé les articles 695-13, 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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