Article 694-36 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/2016

Entrée en vigueur le 3 décembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 1

La décision d'enquête est exécutée conformément aux formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission, sauf si la loi en dispose autrement et sous réserve, à peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties et les garanties procédurales appliquant les principes fondamentaux prévus à l'article préliminaire du présent code.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 2016

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