Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne / Section 1 : Des décisions d'enquête européenne prévues par la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014 / Sous-section 2 : Dispositions relatives à la reconnaissance et l'exécution par les autorités judiciaires françaises d'une décision d'enquête européenne émanant d'un autre Etat membre / Paragraphe 2 : Exécution de la décision d'enquête
Article 694-37 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 3 décembre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 1
Le magistrat saisi peut décider de reporter l'exécution de la décision d'enquête si elle risque de nuire à une enquête ou à des poursuites en cours ou si les objets, documents ou données concernés sont déjà utilisés dans le cadre d'une autre procédure. La décision d'enquête est mise à exécution sans délai dès lors que les raisons ayant justifié le report ont cessé. L'autorité d'émission en est immédiatement informée.