Article 694-40 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/2016

Entrée en vigueur le 3 décembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 1

Si, en cours d'exécution de la décision d'enquête, le magistrat saisi juge opportun de diligenter des mesures d'enquête non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de l'émission de la décision d'enquête européenne, il en informe sans délai l'autorité d'émission afin qu'elle puisse le cas échéant demander de nouvelles mesures.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 décembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).