Article 694-45 du Code de procédure pénale

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Version03/12/2016

Entrée en vigueur le 3 décembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 1

Lorsque l'Etat d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, le transfèrement temporaire d'une personne détenue en France, le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'article 694-31, refuser l'exécution de la demande si la personne concernée s'y oppose ou si son transfèrement est susceptible de prolonger la durée de sa détention.
Si la demande concerne un mineur ou un majeur bénéficiant d'une mesure de protection en application des dispositions du titre XI du livre Ier du code civil, son représentant légal, son tuteur ou son curateur est préalablement invité à donner son avis.
S'il fait droit à la demande, le magistrat saisi fixe le délai dans lequel la personne détenue doit être renvoyée en France et précise, le cas échéant, les modalités particulières de prise en charge devant être observées afin de garantir le respect de ses droits et la sécurité du transfèrement.
La période de détention subie par la personne en dehors du territoire national est intégralement prise en compte pour le calcul de sa durée totale de détention.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 2016

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Cour de cassation

Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. […] 9. […] 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 694-45 du code de procédure pénale ;

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2020, 20-82.376, Publié au bulletin
Rejet

[…] « 2°/ subsidiairement que le respect du délai de transfèrement fixé par le juge d'instruction pour l'exécution d'une décision d'enquête européenne s'impose à peine de remise en liberté ; qu'en se bornant à faire état de l'épidémie de Covid-19 pour retenir que des circonstances insurmontables auraient empêché le 16 mars 2020, date d'expiration du délai fixé par le juge d'instruction, le renvoi en France du détenu, sans autre indication quant à la situation précise des services en charge du transfèrement, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 694-45 du code de procédure pénale ;

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  • Décision d'enquête européenne en matière pénale·
  • Transfèrement temporaire d'une personne détenue·
  • Dépassement du délai fixé·
  • Détention provisoire·
  • Remise en liberté·
  • Sanction·
  • Épidémie·
  • Liberté·
  • Mise en examen·
  • Juge d'instruction
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