Article 694-15 du Code de procédure pénale

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Version03/12/2016

Entrée en vigueur le 3 décembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 1

Sauf lorsqu'il en est disposé autrement par le présent code, les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne se font par l'intermédiaire des décisions d'enquête européenne, conformément aux dispositions de la présente section.
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2023, 22-82.952, Inédit

[…] 11. La directive susvisée a été transposée par les articles 694-15 et suivants du code de procédure pénale, l'article 694-16 dudit code définissant la décision d'enquête européenne comme étant une décision judiciaire émise par un Etat membre, appelé Etat d'émission, demandant à un autre Etat membre, appelé Etat d'exécution, en utilisant des formulaires communs à l'ensemble des Etats, de réaliser, dans un certain délai, sur son territoire, des investigations tendant à l'obtention d'éléments de preuve relatifs à une infraction pénale ou à la communication d'éléments de preuve déjà en sa possession.

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