Article 764-44 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version11/12/2016

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 18

I.-La peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal s'exécute sous le contrôle du procureur de la République.
L'Agence française anticorruption rend compte au procureur de la République, au moins annuellement, de la mise en œuvre de la peine. Elle l'informe de toute difficulté dans l'élaboration ou la mise en œuvre du programme de mise en conformité. Elle lui communique, en outre, un rapport à l'expiration du délai d'exécution de la mesure.
La personne morale condamnée peut informer le procureur de la République de toute difficulté dans la mise en œuvre de la peine.
II.-Lorsque la peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l'encontre d'une société mentionnée au I de l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est tenu compte, dans l'exécution de la peine, des mesures et procédures déjà mises en œuvre en application du II du même article 17.
III.-Lorsque la peine prononcée en application de l'article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, qu'il résulte des rapports transmis au procureur de la République que la personne morale condamnée a pris les mesures et procédures appropriées pour prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le procureur de la République peut saisir le juge d'application des peines de réquisitions tendant à ce qu'il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l'article 712-6 du présent code.
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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
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Commentaires4


1Focus : les procédures de contrôle de l’AFA
www.alain-bensoussan.com · 22 février 2021

Lorsque l'AFA contrôle les acteurs du secteur public en application de l'article 3 de la loi Sapin II, ses agents vont examiner l'existence, la qualité et l'efficacité des mesures et procédures de prévention et de détection des atteintes à la probité posées par l'article 17. […] Aux termes de l'article 764-44 du Code de procédure pénale, l'AFA doit remettre annuellement un rapport écrit au parquet pour rendre compte de la mise en œuvre de la peine par la personne morale concernée.

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3Retour sur l’obligation de modifier le règlement intérieur pour y intégrer un code de conduite anti-corruption (loi Sapin 2)
www.ellipse-avocats.com · 12 juillet 2017

Soc. 11 février 2015, n° 13-16457 : « Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail que les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées qu'après que le projet a été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence »). […] Pén., art. 131-39-2 ; CPP, art. 764-44 s.). […] article précédent). […]

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