Article 2-24 du Code de procédure pénale

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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 208

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date et des faits et ayant pour objet statutaire la défense ou l'assistance des étudiants et élèves d'établissements d'enseignement victimes de bizutage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.

Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
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Commentaires10


www.cabinetaci.com · 25 avril 2022

[…] conditions d'exercice de l'action civile* article r93-3 du code de procédure pénale articles 2-1 à 2-24 du code de procédure pé […] édure pénale l'article 78-3 du code de procédure pénale article 61-3 du code de procédure pénale

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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 14 novembre 2020

[…] Article 5 du Code de Procédure Pénale : « La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. […] Les dispositions des articles 2 à 2-24 du Code de Procédure Pénale en détaillent les conditions : délai de constitution, objet de l'association et habilitation. Il s'agit de réparer financièrement un préjudice qui peut être corporel, matériel, ou moral. L'action civile a pour finalité l'obtention de dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice subi.

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Vigo Avocats · 30 mars 2020

Ainsi, les articles 2-1 à 2-24 du code de procédure pénale dressent une liste limitative des associations déclarées recevables à exercer les droits reconnus à la partie civile, en fonction de critères cumulatifs expressément indiqués. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2018, n° 17/05797
Confirmation

[…] Le conseil de la défense soutient qu'aucun des articles 2-1 à 2-24 du code de procédure pénale n'autorise l'intervention d'une association pour le délit de faux témoignage, de même que l'article L 142-2 du code de l'environnement.

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